26. L’élément d’étanchéité des barrages susceptibles d’érosion, pour ceux en comportant, doit être d’une hauteur au moins égale à celle du niveau de la crue de sécurité.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent exclusivement aux projets visant une nouvelle construction ou une reconstruction.
D. 300-2002, a. 26; 989-2023D. 989-2023, a. 191.